Absentéisme scolaire
Code de l’éducation - Article L. 131-8 :
Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes
responsables doivent,
sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de
l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant,
maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion
solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les
enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur
d’académie. Celui-ci
peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de
conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit
l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes
responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas
suivants :
1° Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de
l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs
d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;
2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables
au moins quatre demi-journées dans le mois.
Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit
l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux
personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est
domicilié.
L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations
qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité
parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des
familles.
Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour
lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont
enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.
Code de l’éducation - Article R. 131-5 :
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou
privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les
absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité
organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des
modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant
qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou
au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8.
En cas d’absence
prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement
le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif.
S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou
le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à
présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Code de l’éducation - Article R. 131-6 :
Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont
mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe
l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de
l’école ou le chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes
responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.
Code de l’éducation - Article R. 131-7 :
Dans les cas prévus aux
1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du
dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement
scolaire, adresse
aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations
légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter
une enquête sociale.
Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature
pédagogique ou éducative pour l’élève.
Lorsque l’inspecteur d’académie constate une situation de nature à justifier la
mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président
du conseil général dans les conditions prévues à l’article R. 222-4-2 du code
de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de
résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le
représentant légal du mineur.
S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de
l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en
vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du procureur.
Maladies et évictions scolaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006058986&dateTexte=20200124
La maladie |
Le malade |
Les sujets au contact |
Conjonctivite |
Pas d'éviction - il est toutefois recommandé d’aller consulter
|
Renforcer les mesures d’hygiènes(lavage des mains…) |
Coqueluche | Trente jours d'éviction à compter du début de la maladie. | Pas d'éviction. |
Diphtérie |
Trente jours d'éviction à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si deux prélèvements rhino-pharyngés pratiqués à huit jours d'intervalle sont négatifs. |
Pas d'éviction. Vaccinés : une injection de rappel. Non vaccinés : - mise en route immédiate de la vaccination ; - prélèvements de gorge ; - antibiothérapie pendant sept jours en cas de prélèvement positif. |
Méningite à méningocoque |
Eviction jusqu'à guérison clinique. |
Pas d'éviction. Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade : famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe |
Poliomyélite |
Eviction jusqu'à absence de virus dans les selles. |
Vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l'établissement. Prélèvement des selles à l'initiative de l'autorité sanitaire. |
Rougeole, oreillons, rubéole |
Eviction jusqu'à guérison clinique. |
Pas d'éviction. La vaccination est recommandée chez les personnes non vaccinées et n'ayant pas eu antérieurement la maladie. Dès qu'un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d'absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de la grossesse, est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole. |
Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A |
La réadmission est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils ont été soumis à une thérapeutique appropriée. |
Pas d'éviction. En cas de situation épidémique dans un établissement, prélèvements de gorge et antibiothérapie à l'initiative de l'autorité sanitaire. |
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes |
éviction jusqu'à guérison clinique. |
Pas d'éviction. Renforcement des règles d'hygiène individuelle et collective. |
Infections par le VIH (virus du sida) ou le virus de l'hépatite B
|
Pas d'éviction. |
Pas d'éviction. |
Teignes |
Eviction jusqu'à présentation d'un certificat attestant qu'un examen microscopique a montré la disparition de l'agent pathogène.
|
Dépistage systématique. |
Tuberculose respiratoire |
Eviction jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant la négativation de l'expectoration
|
Pas d'éviction. Dépistage chez les enfants de la classe et les membres du personnel ayant eu un contact avec le malade. |
Pédiculose
|
Pas d'éviction si traitement |
Pas d'éviction. |
Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), varicelle |
Eviction jusqu'à guérison clinique |
Pas d'éviction. |